Publication au Journal officiel de l’arrêté "MS71" du 28 juin 2024

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L’arrêté du 28 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à la continuité des communications radioélectriques de l’article MS 71 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) a été publié au journal officiel.

La loi (Art L732‑3 du CSI) impose aux exploitants de certaines catégories d’ERP de garantir aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces établissements.

La migration des communications mobiles opérationnelles des services de secours de l'Infrastructure Nationale Partagée de Transmissions (INPT) vers le Réseau Radio du Futur (RRF), gouverne la révision des dispositions de l’article MS 71 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Cette évolution réglementaire va permettre garantir, au sein des ERP concernés, la disponibilité d'une couverture radioélectrique très haut débit nécessaire à l’usage du RRF par les services de sécurité et de secours lors de leurs interventions.

Un réseau inscrit dans le continuum de sécurité et de secours :

  •  Le réseau « compatible INPT » actuellement mis en place dans les ERP est limité au seul usage des services de secours sans possibilité de l’ouvrir aux intervenants de sécurité relevant de l’établissement (agents de sécurité et SSIAP) ;
  •  La garantie d'une couverture radioélectrique très haut débit répondant aux exigences du Réseau Radio du Futur (RRF)  - soit par la présence d'une couverture 4G de niveau suffisant, soit par la mise en oeuvre de solutions de DAS, de réseau privé, de Wifi ou de répéteurs 4G) offrira l’avantage, à partir d’un seul et unique réseau, de garantir les communications opérationnelles de tous les services de secours et de sécurité qu’ils relèvent du service public, si la nature de l’opération justifie leur intervention, ou qu’ils relèvent de la direction de l’ERP ;
  •  La mise en commun de cette couverture radio‑électrique très haut débit apportera une réelle plus‑value opérationnelle et une potentielle économie sur les coûts annuels de maintenance des réseaux.


Les exploitants des ERP concernés pourront mettre en oeuvre des solutions dédiées s’adossant avec les solutions mises en œuvre pour le grand public :

  • Parmi les solutions possibles, les réseaux d’antennes distribuées, ou « Distributed Antenna System » (DAS), permettent d’améliorer la couverture mobile grâce à des installations situées à l’intérieur du bâtiment :
  1. si ce n’est pas déjà le cas dans l’ERP, cette solution  permettra également d’offrir, au public présent dans l’ERP  un service très haut débit de communication,  la qualité des service pour les services de sécurité et de secours étant garantie par le mécanisme de priorité préemption ;
  2. si une telle solution est déjà présente dans l’ERP, seules les vérifications et, le cas échéant, le renforcement de la couverture dans certaines zones (non accessibles au public) pourraient être réalisés.


L’arrêté introduit une période de transition de 5 ans entre les deux technologies de l'INPT et du RRF :

  • Dans le cas où les modalités et/ou contraintes d’exploitation ne permettraient pas de respecter les échéances de migration définitives des réseaux, l’installation d’un dispositif transitoire à la charge du gestionnaire ou de l’exploitant de l’infrastructure pourra être envisagé.
  • Pour l’autoriser l’autorité de police administrative pourra avoir recours à l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA). Celle‑ci pourra proposer d’autoriser la prise en compte des particularités de l’établissement recevant du public, en installant au titre de l’article R 123‑13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) un régime dérogatoire assortie de prescriptions exceptionnelles en atténuation ou en aggravation.

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